Question écrite du 09/02/2016 à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région
Depuis quelques années, les agriculteurs ont des obligations en matière de protection des cours d’eau. En effet, ils doivent poser des clôtures pour empêcher le bétail de traverser les cours d’eau et il leur est interdit d’épandre des engrais (chimique et/ou organique) à une distance inférieure de 6 mètres de ces cours d’eau.
Cette obligation est-elle valable pour les fossés qui drainent des champs humides ?
Qu’en est-il pour les agriculteurs dont le réseau hydrique des champs est modifié par des travaux de grande ampleur comme la création d’une route ou d’un zoning et qui sont obligés de creuser des fossés pour assurer l’écoulement des eaux pour des champs qui n’étaient jamais inondés avant ? Quelles sont leurs obligations ?
Réponse du Ministre
Je remercie l’honorable membre pour sa question pointue. En principe, elle devrait plutôt être adressée à mon collègue Carlo Di Antonio, qui a l’Environnement dans ses compétences, mais j’y répondrai volontiers, puisqu’elle aborde spécifiquement la contribution des agriculteurs.
Effectivement, les agriculteurs, comme les autres acteurs de notre société, doivent contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux. Comme gestionnaires de près de 50 % de notre territoire, leur contribution est déterminante.
L’accès du bétail est interdit sur une partie des cours d’eau. L’interdiction ne concerne pas les fossés et pour les plus petits cours d’eau, soit la catégorie « non classés », elle ne concerne que les prairies situées en amont des zones de baignades.
De plus, il est effectivement interdit d’épandre des fertilisants à moins de 6 mètres des « eaux de surface ».
Les eaux de surface comprennent les eaux stagnantes et courantes à la surface du sol. La notion de fossé en tant que telle n’entre pas dans la législation relative aux engrais.
Par rapport aux travaux de grande ampleur, je tiens à rappeler que le permis ne peut être octroyé que s’il a été répondu de façon satisfaisante aux questions relatives à l’écoulement des eaux pluviales à aux modifications du régime hydrique. Tout préjudice subi peut donner lieu à mise en oeuvre des dispositions du Code civil.